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La Propriété Intellectuelle

Ne soyez plus seul pour défendre vos droits !

Sociétés de perception et de répartition de droit d’auteurs (SPRD)

Article L321-1 (Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 4 I Journal Officiel du 28 mars 1997)(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)

 Les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes sont constituées sous forme de sociétés civiles.
   Les associés doivent être des auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, des éditeurs, ou leurs ayants droit. Ces sociétés civiles régulièrement constituées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge.
   Les actions en paiement des droits perçus par ces sociétés civiles se prescrivent par dix ans à compter de la date de leur perception, ce délai étant suspendu jusqu'à la date de leur mise en répartition.

 

SAIF

Société des Auteurs des Arts Visuels et de l'Image Fixe
121 rue Vieille du Temple 75003 Paris
tél 01 44 61 07 82
fax 01 42 77 24 39
saif@saif.fr
www.saif.fr

ADAGP
Société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques
11, rue Berryer - 75008 Paris, France
Tél.: 33+ 01 43 59 09 79 - Fax.: 33+ 01 45 63 44 89 - adagp@adagp.fr / www.adagp.fr

 

LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

Définitions

La propriété intellectuelle est l'ensemble des droits exclusifs accordés sur les créations intellectuelles. Sa première branche est la Propriété littéraire et artistique, qui s'applique aux œuvres de l'esprit, et est composée du droit d'auteur, du copyright et des droits voisins. La seconde branche de la propriété intellectuelle est la propriété industrielle. Celle-ci regroupe elle-même, d'une part, les créations utilitaires , comme le brevet d'inventionet le certificat d'obtention végétale, et , d'autre part, les signes distinctifs, notamment la marque commerciale, le nom de domaine et l'appellation d'origine.

Le droit d’auteur est l’ensemble des prérogatives exclusives dont dispose un auteur sur son œuvre de l’esprit originale. Il se compose d'un droit moral et de droits patrimoniaux :

·        Le droit moralprotège l'intégrité des œuvres et reconnaît la paternité de l'auteur sur ses créations.

·        Les droits patrimoniaux assurent à l’auteur un monopole d’exploitation économique sur ses œuvres. L’auteur a le pouvoir d’autoriser ou d’interdire toute communication, reproduction ou adaptation de ses créations.

Concernant le droit d'auteur, le droit de suite est  le droit, pour l'auteur d'une œuvre d'art graphique ou plastique originale, à percevoir un pourcentage* sur le prix obtenu pour toute revente de cette œuvre. Les ayants droits de l'artiste profitent également de la vente des œuvres d'art jusqu'à 70 ans après le décès de l'artiste.  Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur.

*Les pourcentages du droit de suite : le décret du 10 mai 2007 modifiant l’article R122-5, lequel reprend les taux prévus par la directive :
 Lorsque le prix de vente est supérieur à 50 000 euros, le droit de suite est fixé comme suit :
- 4 % pour la première tranche de 50 000 euros du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-4 ;
- 3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01 et 200 000 euros ;
- 1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 euros ;
- 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 et 500 000 euros ;
- 0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000 euros.

Le montant total du droit exigible lors de la vente d'une œuvre ne peut excéder 12 500 euros. 
 

 

CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE -

La propriété littéraire et artistique – LIVRE I

Extraits choisis

Chapitre II : Œuvres protégées Article L112-2

(Loi nº 94-361 du 10 mai 1994 art. 1 Journal Officiel du 11 mai 1994)

 Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code :
   1º Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
    Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;
   3º Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
    Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;
    Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
   6º Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;
    Les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
    Les œuvres graphiques et typographiques ;
   9º Les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
   10º Les œuvres des arts appliqués ;
   11º Les illustrations, les cartes géographiques ;
   12º Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;
   13º Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
   14º Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.

Article L111-4…Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à l'intégrité ni à la paternité de ces œuvres….

Article L112-4 :…Le titre d'une œuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'œuvre elle-même…

Article L121-1 : L’auteur  jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
 Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
 Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur.
 L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.

Article L122-1 : Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.

Article L122-2 : La représentation consiste dans la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :
   1º Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique,

Projection publique et transmission dans un lieu public de l'œuvre télédiffusée ;
   2º Par télédiffusion.
   La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature.
   Est assimilée à une représentation l'émission d'une œuvre vers un satellite.

 

Article L122-7

   Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux.
   La cession du droit de représentation n'emporte pas celle du droit de reproduction.
   La cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de représentation.
   Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des deux droits visés au présent article, la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat.

Article L122-8 :Les auteurs d'œuvres originales graphiques et plastiques … sur l'Espace économique européen bénéficient d'un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d'une œuvre après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, lorsqu’intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art. Par dérogation, ce droit ne s'applique pas lorsque le vendeur a acquis l'œuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 Euros.
   On entend par œuvres originales au sens du présent article les œuvres créées par l'artiste lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité…
   

 

 

Téléchargez Le code de la propriété intellectuelle LIVRE I :

/spaw2/uploads/files/CODE%20DE%20LA%20PROPRIETE%20INTELLECTUELLE.pdf

 

Vous pouvez consulter le code de la propriété intellectuelle Livre II à VIII : http://bat8.inria.fr/~lang/copyright/documents/france/codes/cpi/index.html

Notamment :

Livre III
Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données

·        Titre Ier
Rémunération pour copie privée

·        Titre II
Sociétés de perception et de répartition des droits

 

Livre V
Les dessins et modèles

·        Titre Ier
Conditions et modalités de la protection

·        Chapitre Ier
Champ d'application

·        Section 1
Objet de la protection (Articles L511-1 à L511-8) :  Article L511-7 (Ordonnance nº 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 juillet 2001)
  «  Les dessins ou modèles contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ne sont pas protégés. »

·        Section 2
Bénéfice de la protection