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défendre vos droits !
Sociétés de perception et de répartition de droit d’auteurs (SPRD)
Article L321-1 (Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 4 I
Journal Officiel du 28 mars 1997)(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4
Journal Officiel du 2 juillet 1998)
Les
sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des
artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes sont
constituées sous forme de sociétés civiles.
Les associés doivent être des auteurs, des
artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, des
éditeurs, ou leurs ayants droit. Ces sociétés civiles régulièrement constituées
ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement
la charge.
Les actions en paiement des droits perçus par ces sociétés
civiles se prescrivent par dix ans à compter de la date de leur perception, ce
délai étant suspendu jusqu'à la date de leur mise en répartition.
SAIF
Société des Auteurs des Arts Visuels et de
l'Image Fixe
121 rue Vieille du Temple 75003 Paris
tél 01 44 61 07 82
fax 01 42 77 24 39
saif@saif.fr
www.saif.fr
ADAGP
Société des Auteurs dans les Arts Graphiques et
Plastiques
11, rue Berryer - 75008 Paris, France
Tél.: 33+ 01 43 59 09 79 - Fax.: 33+ 01 45 63 44 89 - adagp@adagp.fr / www.adagp.fr
LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
Définitions
La propriété
intellectuelle est l'ensemble des droits exclusifs accordés sur les
créations intellectuelles. Sa première branche est la Propriété littéraire et artistique, qui s'applique aux œuvres de l'esprit, et est composée du droit
d'auteur, du copyright et des droits
voisins. La seconde branche de la propriété intellectuelle est la propriété industrielle. Celle-ci regroupe
elle-même, d'une part, les créations utilitaires , comme le brevet d'inventionet le certificat d'obtention végétale,
et , d'autre part, les signes distinctifs, notamment la marque commerciale, le nom de
domaine et l'appellation d'origine.
Le droit d’auteur est l’ensemble des
prérogatives exclusives dont dispose un auteur sur son œuvre de l’esprit
originale. Il se compose d'un droit moral et de droits patrimoniaux :
· Le droit moralprotège l'intégrité des œuvres et reconnaît la paternité de l'auteur sur ses
créations.
· Les droits
patrimoniaux assurent à l’auteur un monopole d’exploitation
économique sur ses œuvres. L’auteur a le pouvoir d’autoriser ou d’interdire
toute communication, reproduction ou adaptation de ses créations.
Concernant
le droit
d'auteur, le droit de suite est le droit, pour l'auteur
d'une œuvre d'art graphique ou plastique originale, à percevoir un pourcentage* sur le prix obtenu pour
toute revente de cette œuvre. Les ayants droits de l'artiste profitent également
de la vente des œuvres d'art jusqu'à 70 ans après le décès de l'artiste. Le droit de suite est à la charge
du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel
intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels,
au vendeur.
*Les
pourcentages du droit de suite : le
décret du 10 mai 2007 modifiant l’article R122-5, lequel reprend les taux
prévus par la directive :
Lorsque le prix de vente est supérieur à 50
000 euros, le droit de suite est fixé comme suit :
- 4 % pour la première tranche de 50
000 euros du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-4 ;
- 3 % pour la tranche du prix de vente
comprise entre 50 000,01 et 200 000 euros ;
- 1 % pour la tranche du prix de vente
comprise entre 200 000,01 et 350 000 euros ;
- 0,5 % pour la tranche du prix de
vente comprise entre 350 000,01 et 500 000 euros ;
- 0,25 % pour la tranche du prix de
vente dépassant 500 000 euros.
Le montant total du droit exigible
lors de la vente d'une œuvre ne peut excéder 12 500 euros.
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CODE DE LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE - Extraits choisis |
Chapitre II : Œuvres protégées Article L112-2
(Loi
nº 94-361 du 10 mai 1994 art. 1 Journal Officiel du 11 mai 1994)
Sont
considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code :
1º Les livres,
brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2º Les
conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même
nature ;
3º Les œuvres
dramatiques ou dramatico-musicales ;
4º Les œuvres
chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise
en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5º Les
compositions musicales avec ou sans paroles ;
6º Les œuvres
cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées
d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;
7º Les œuvres de
dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de
lithographie ;
8º Les œuvres
graphiques et typographiques ;
9º Les œuvres
photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la
photographie ;
10º Les œuvres des
arts appliqués ;
11º Les
illustrations, les cartes géographiques ;
12º Les plans,
croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à
l'architecture et aux sciences ;
13º Les logiciels,
y compris le matériel de conception préparatoire ;
14º Les créations
des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées
industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en
raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs
produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la
mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de
haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers
et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.
Article L111-4…Toutefois,
aucune atteinte ne peut être portée à l'intégrité ni à la paternité de ces œuvres….
Article L112-4 :…Le
titre d'une œuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original,
est protégé comme l'œuvre elle-même…
Article L121-1 : L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa
qualité et de son œuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur.
L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions
testamentaires.
Article L122-1 : Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend
le droit de représentation et le droit de reproduction.
Article L122-2 : La représentation consiste dans la
communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :
1º Par récitation publique, exécution lyrique, représentation
dramatique, présentation publique,
Projection
publique et transmission dans un lieu public de l'œuvre télédiffusée ;
2º Par télédiffusion.
La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de
télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de
toute nature.
Est assimilée à une représentation l'émission d'une œuvre
vers un satellite.
Article
L122-7
Le
droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre
gratuit ou à titre onéreux.
La cession du droit de représentation n'emporte pas celle du
droit de reproduction.
La cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du
droit de représentation.
Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des deux
droits visés au présent article, la portée en est limitée aux modes
d'exploitation prévus au contrat.
Article L122-8 :Les
auteurs d'œuvres originales graphiques et plastiques … sur l'Espace économique
européen bénéficient d'un droit de suite, qui est un droit inaliénable de
participation au produit de toute vente d'une œuvre après la première cession
opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, lorsqu’intervient en tant que
vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art. Par
dérogation, ce droit ne s'applique pas lorsque le vendeur a acquis l'œuvre
directement de l'auteur moins de trois ans avant cette vente et que le
prix de vente ne dépasse pas 10 000 Euros.
On entend par œuvres originales au sens du présent article
les œuvres créées par l'artiste lui-même et les exemplaires exécutés en
quantité limitée par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité…
Téléchargez Le code de la propriété intellectuelle LIVRE I :
/spaw2/uploads/files/CODE%20DE%20LA%20PROPRIETE%20INTELLECTUELLE.pdf
Vous pouvez consulter le code de la propriété
intellectuelle Livre II à VIII : http://bat8.inria.fr/~lang/copyright/documents/france/codes/cpi/index.html
Notamment :
Livre III
Dispositions générales relatives au droit
d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
· Titre Ier
Rémunération pour copie privée
· Titre II
Sociétés de perception et de répartition des droits
Livre V
Les dessins et modèles
· Titre Ier
Conditions et modalités de la protection
· Chapitre Ier
Champ d'application
· Section 1
Objet de la protection (Articles L511-1 à
L511-8) : Article L511-7 (Ordonnance nº 2001-670
du 25 juillet 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 juillet 2001)
« Les dessins ou
modèles contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ne sont pas protégés. »
· Section 2
Bénéfice de la protection











